P-9.1, r. 3 - Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 157 $.
Les frais payables pour l’étude d’une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement sont de 311 $.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4; D. 1054-2021, a. 8.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 152 $.
Les frais payables pour l’étude d’une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement sont de 302 $.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4; D. 1054-2021, a. 8.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 147 $.
Les frais payables pour l’étude d’une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement sont de 292 $.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4; D. 1054-2021, a. 8.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 292 $ pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de 147 $ pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 290 $ pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de 146 $ pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 285 $ pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de 143 $ pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 279 $ pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de 140 $ pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 275 $ pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de 138 $ pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 271 $ pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de 136 $ pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 268 $ pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de 135 $ pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 263 $ pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de 132 $ pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 261 $ pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de 131 $ pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 257 $ pour une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement et de 129 $ pour les autres demandes visées à cet article.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4.